1. Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures.
Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article
Article 88
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
- Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
- Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006337927
Texte parentLEGITEXT000005631229
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.