Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article

Article 90

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
  2. Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
  3. Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006337929
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 90 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Les représentants agréés d'une association humanitaire peuvent s'entretenir avec le chef du service de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères.

2. Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.

3. Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent du service de contrôle aux frontières.

4. Les représentants de différentes associations humanitaires ne pourront accéder le même jour à la même zone d'attente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.