Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article

Article 95

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000027612205
Texte parentLEGITEXT000005631229
Référencearticle 95 du décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du onzième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lorsque l'étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article 92 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027612205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.