1. Si, à l'issue du délai fixé au onzième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, l'administrateur supérieur informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.
Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 · Article
Article 96
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-634 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000027612202
Texte parentLEGITEXT000005631229
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