1. Tout étranger qui déclare vouloir séjourner à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour y être admis, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux articles 2 à 8 du présent décret.
Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS.
IdentifiantLEGIARTI000006337942
Texte parentLEGITEXT000005631230
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