TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006337957
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 14 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner à Mayotte sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce à Mayotte une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu à Mayotte pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
2. L'abrogation du visa est décidée par le représentant du Gouvernement. Ce dernier en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.
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