1. Tout étranger, séjournant à Mayotte et astreint à la possession d'une carte de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune, d'en faire la déclaration, dans les trente jours de son arrivée, à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession.
Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 4 : De la déclaration de changement de résidence.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 4 : De la déclaration de changement de résidence.
IdentifiantLEGIARTI000006337964
Texte parentLEGITEXT000005631230
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