1. L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider à Mayotte, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :
2. 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
3. 2° Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement à Mayotte ;
4. 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable à Mayotte, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 15 du présent décret ;
5. 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;
6. 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
7. Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° du présent article les étrangers mentionnés au premier alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
8. Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° du présent article :
9. - l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention : " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée à Mayotte " ;
10. - les étrangers mentionnés au 2° de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
11. Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° du présent article les étrangers mentionnés au 4° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.