Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.

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TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006337965
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 20 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider à Mayotte, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

2. 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

3. 2° Les documents, mentionnés à l'article 13 du présent décret, justifiant qu'il est entré régulièrement à Mayotte ;

4. 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable à Mayotte, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au dixième alinéa de l'article 15 du présent décret ;

5. 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;

6. 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

7. Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° du présent article les étrangers mentionnés au premier alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

8. Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° du présent article :

9. - l'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention : " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée à Mayotte " ;

10. - les étrangers mentionnés au 2° de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

11. Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° du présent article les étrangers mentionnés au 4° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.

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