Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
  4. Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
IdentifiantLEGIARTI000006337966
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 21 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. L'étranger qui vient à Mayotte pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues au III et au IV de l'article 15 ou à l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit présenter les justificatifs prévus par la législation et la réglementation du travail applicables localement.

2. Lorsque l'étranger est autorisé, en application de la réglementation locale, à exercer à titre temporaire une activité salariée chez un employeur déterminé, il reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention : " travailleur temporaire " faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.