Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ".
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
  4. Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ".
IdentifiantLEGIARTI000006337968
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 23 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour l'application du I de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui entend n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes :

2. 1° La justification de moyens suffisants d'existence ;

3. 2° L'engagement de n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant, le cas échéant, l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte, outre la mention : " visiteur ", celle de la profession que l'étranger entend exercer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.