1. Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs à Mayotte au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " liens personnels et familiaux ".
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
- Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
- Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
- Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " liens personnels et familiaux ".
IdentifiantLEGIARTI000006337970
Texte parentLEGITEXT000005631230
Aller plus loin
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