Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementSous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " liens personnels et familiaux ".
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " liens personnels et familiaux ".
IdentifiantLEGIARTI000006337971
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 26 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Pour l'application du 4° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, le représentant du Gouvernement délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales.
2. Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis au représentant du Gouvernement par le directeur des affaires sanitaires et sociales.
3. L'étranger mentionné au 4° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
4. L'état de santé défini au 8° de l'article 33 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
Aller plus loin
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