Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Sous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
  4. Sous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006337976
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 30 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. L'étranger déjà admis à résider à Mayotte qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

2. 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

3. 2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4. Il présente en outre les documents ci-après :

5. 1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la législation et la réglementation en vigueur localement ;

6. 2° S'il désire exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;

7. 3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer à Mayotte aucune activité professionnelle ;

8. 4° S'il entend demeurer à Mayotte pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil agréé à cet effet conformément à l'article 27 du présent décret ;

9. 5° S'il entend demeurer à Mayotte en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article 28 du présent décret ;

10. 6° S'il relève des dispositions du II de l'article 15 ou de l'article 16 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables.

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