Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.

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TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 2 : Des cartes de résident
  4. Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000.
IdentifiantLEGIARTI000006337979
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 33 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande :

2. 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

3. 2° S'il relève des 1° à 4° de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 13 du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement à Mayotte ;

4. 3° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 13 du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, justifiant qu'il séjourne régulièrement à Mayotte ;

5. 4° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;

6. 5° Un certificat médical délivré dans les conditions prévues au 4° de l'article 20 du présent décret ;

7. 6° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;

8. 7° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

9. Les documents et visas prévus au 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 1° à 5° de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable à Mayotte.

10. Les justificatifs prévus aux 3° et 4° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même article 20.

11. Le certificat médical prévu au 5° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° dudit article 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.