Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementSous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
Section 2 : Des cartes de résident
Sous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident.
IdentifiantLEGIARTI000006337980
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 34 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident :
2. 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
3. 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
4. 3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
5. 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
6. 5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, séjourné plus de trois années consécutives hors du territoire de la République au cours des dix dernières années.
Aller plus loin
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