1. Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance ou son délégué fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au représentant du Gouvernement, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.
Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337984
Texte parentLEGITEXT000005631230
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