Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : De la procédure.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006337988
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 41 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. A l'audience, le représentant du Gouvernement, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations.
2. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française le demande.
3. Le ministère public peut faire connaître son avis.
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