Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000023828025
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 43 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, par l'étranger ou le représentant du Gouvernement, dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le ministère public peut également former appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités.

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