Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : De la procédure.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000023828068
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 44 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 1er avril 2011)Légifrance →
1. Le premier président est saisi par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de première instance ou chambre d'appel de Mamoudzou. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
2. Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou.
3. Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la chambre d'appel de Mamoudzou, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance, qui transmet sans délai le dossier au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou.
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