Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000023828100
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 46 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Le greffier de la chambre d'appel de Mamoudzou fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.

2. Le représentant du Gouvernement, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.

3. Le ministre public peut faire connaître son avis.

4. Le premier président ou le magistrat par lui délégué statue au fond dans les quarante-huit heures de sa saisine.

5. L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'au représentant du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public.

6. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023828100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.