Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 26 mai 2014.

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TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000023828098
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 48 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

2. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023828098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.