Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : De la procédure.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000023828098
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 48 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 1er avril 2011)Légifrance →
1. Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
2. A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
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