Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000023828096
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 50 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Lorsque le pourvoi a été formé à la chambre d'appel de Mamoudzou, le greffier de cette juridiction transmet immédiatement au greffier de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci. Il transmet au greffier de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

2. Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffier de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la notification de la décision attaquée au greffier de la cour qui a rendu la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023828096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.