1. Les étrangers qui font l'objet des mesures définies à l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée sont maintenus à Mayotte dans des centres et locaux de rétention administrative conformément aux conditions prévues au présent chapitre.
Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006338002
Texte parentLEGITEXT000005631230
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