Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementSection 1 : Les centres de rétention administrative.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
Section 1 : Les centres de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006338007
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 57 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés ainsi que d'équipements adaptés de façon à assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à leur permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits.
2. Un local du centre est mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du représentant du Gouvernement l'habilitation mentionnée à l'article 65.
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