Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.

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TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : Les centres de rétention administrative.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
  3. Section 1 : Les centres de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006338008
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 58 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ.

2. L'association à caractère national, avec laquelle une convention a été passée en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 19 mars 2001 susvisé, peut concourir aux actions et à l'aide définies à l'alinéa précédent.

3. En outre, le représentant du Gouvernement peut passer une même convention avec une association locale ayant pour objet la défense des droits des étrangers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.