1. Les conditions de vie des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative ainsi que les modalités de l'exercice de leurs droits font l'objet d'un règlement intérieur propre à chaque centre et approuvé par le représentant du Gouvernement ; ce règlement doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 55.
Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article
Article 59
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : Les centres de rétention administrative.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
- Section 1 : Les centres de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006338009
Texte parentLEGITEXT000005631230
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.