Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.

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TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS.
IdentifiantLEGIARTI000006337948
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 6 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre à Mayotte d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur le territoire de Mayotte, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.

2. La validité des garanties de rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger ; en cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, la garantie initialement constituée s'avère manifestement insuffisante pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé doit se munir d'un nouveau document garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.

3. L'étranger doit être en possession du document valant garantie de rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le représentant du Gouvernement peut mettre fin à cette obligation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.