Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementSection 2 : Les locaux de rétention administrative.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
Section 2 : Les locaux de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006338012
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 62 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Lorsque les circonstances de temps ou de lieu font obstacle au placement immédiat d'un étranger qui est l'objet d'une mesure prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée dans l'un des centres mentionnés à l'article 55, l'intéressé peut être placé en rétention dans d'autres locaux adaptés à cette fin désignés par arrêté du représentant du Gouvernement ; ces locaux peuvent être ouverts de manière temporaire lorsque les besoins n'exigent pas leur ouverture permanente.
2. L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est notifié immédiatement au procureur de la République, au directeur des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'aux associations mentionnées à l'article 58.
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