Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 2 : Les locaux de rétention administrative.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
  3. Section 2 : Les locaux de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000023828013
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 63 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Le placement dans les locaux prévus à l'article 62 présente un caractère provisoire. L'étranger peut être maintenu dans ces locaux de rétention jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal de première instance ou, s'il y a appel, le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou a statué sur la demande de prolongation de la rétention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023828013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.