1. Les membres désignés par les associations mentionnées à l'article 58 et agréés par le représentant du Gouvernement pour le centre ou le local dans lequel leur intervention est envisagée reçoivent une habilitation du représentant du Gouvernement donnant accès au lieu de rétention.
Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006338015
Texte parentLEGITEXT000005631230
Aller plus loin
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