Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 66

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.

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TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
  3. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006338016
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 66 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.

2. Les soins qui leur sont assurés font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre ou local, entre le représentant du Gouvernement et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la défense.

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