1. Lorsqu'un étranger maintenu dans un centre ou dans un local de rétention demande à bénéficier de l'asile territorial, l'audition prévue à l'article 2 du décret du 23 juin 1998 susvisé est assurée par un agent des services du représentant du Gouvernement.
Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article
Article 67
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006338017
Texte parentLEGITEXT000005631230
Aller plus loin
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