Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
  2. Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006338021
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 71 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Le président du tribunal de première instance ou le magistrat du siège délégué par lui, compétent pour autoriser le maintien d'un étranger dans la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà des délais mentionnés aux III et IV de l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, est saisi par une simple requête émanant du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade de lieutenant.

2. Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Elle doit être déposée au greffe du tribunal avant l'expiration desdits délais. Elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.