Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
  2. Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006338025
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 74 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. La requête du chef de service de contrôle aux frontières ou du fonctionnaire désigné par lui et les pièces qui y sont jointes peuvent, dès leur arrivée au greffe, être consultées par l'avocat de l'étranger. Elles peuvent être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète, s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.

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