1. L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, par l'étranger, le ministère public ou le représentant du Gouvernement, dans les quatre jours de son prononcé.
Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article
Article 77
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
- Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000023828023
Texte parentLEGITEXT000005631230
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