Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 77

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 26 mai 2014.

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TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
  2. Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000023828023
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 77 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, par l'étranger, le ministère public ou le représentant du Gouvernement, dans les quatre jours de son prononcé.

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