1. Le premier président est saisi par une déclaration faite ou remise par tous moyens au greffe du tribunal de première instance ou de la chambre d'appel de Mamoudzou. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article
Article 78
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
- Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000023828094
Texte parentLEGITEXT000005631230
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