Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : De la procédure.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000023828092
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 79 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 1er avril 2011)Légifrance →
1. Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou.
2. Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la chambre d'appel de Mamoudzou, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou.
3. Le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience.
4. Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du représentant du Gouvernement, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
5. Le ministère public peut faire connaître son avis.
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