Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementChapitre Ier : De la procédure.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006338031
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 80 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Le premier président ou le magistrat délégué par lui statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.
2. L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil s'il en a un, ainsi qu'au représentant du Gouvernement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
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