1. Le délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.
Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article
Article 83
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2011 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
- Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
- Section 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
IdentifiantLEGIARTI000025036923
Texte parentLEGITEXT000005631230
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