Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 83

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2011 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
  2. Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
  3. Section 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
IdentifiantLEGIARTI000025036923
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 83 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 21 décembre 2011)Légifrance →

1. Le délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile.

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