Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2011 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementSection 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
Section 1 : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants.
IdentifiantLEGIARTI000025036919
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 85 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 21 décembre 2011)Légifrance →
1. Le délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports.
2. Les modalités pratiques de cet accès, et notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le représentant du Gouvernement de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
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