1. Les représentants des associations habilitées en application des dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 1995 susvisé peuvent, s'ils ont été agréés en application de l'article 8 du même décret, accéder à la zone d'attente définie par l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article
Article 87
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
- Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
- Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006338039
Texte parentLEGITEXT000005631230
Aller plus loin
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