1. Le fait pour tout étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement de ne plus pouvoir produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés aux articles 7 et 8 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS.
IdentifiantLEGIARTI000006337951
Texte parentLEGITEXT000005631230
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