Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 90

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 26 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
Rattachement
Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE
  2. Chapitre II : De l'accès à la zone d'attente du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires.
  3. Section 2 : De l'accès à la zone d'attente des associations humanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006338043
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 90 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. Le représentant du Gouvernement peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association agréée ou de tout membre mandaté de l'association.

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