Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 · Article

Article 97

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 26 mai 2014.

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TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000027612215
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 97 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Si, à l'issue du délai fixé au onzième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le représentant du Gouvernement informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.

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