Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2012 au 26 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2001-635 du 17 juillet 2001
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE.
IdentifiantLEGIARTI000025212615
Texte parentLEGITEXT000005631230
Référencearticle 99-2 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 (version du 30 janvier 2012)Légifrance →
1. Avant que le représentant du Gouvernement prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celui-ci, de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
2. Le représentant du Gouvernement s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement du dispositif. Il recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l'article 41-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
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