Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-640 du 18 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379413
Texte parentLEGITEXT000005631233
Référencearticle 12 du décret n°2001-640 du 18 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12 bis. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret à la date de la publication du décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 sont, s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de cette même date reclassés dans cet emploi, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, dans les conditions prévues à l'article 4. » Art. 2. - Le décret no 90-129 du 9 février 1990 susvisé est modifié comme suit : I. - Le titre est complété par les mots suivants : « et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». II. - Les dispositions du tableau de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 165 du 19/07/2001 page 11632 à 11636 ============================================= Art. 3. - Le décret no 88-614 du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit : I. - Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il prend fin lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge et, au plus tard, à la fin de la cinquième année après la date où il a été accordé. » II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Le congé spécial est accordé par l'autorité territoriale qui a nommé le fonctionnaire dans l'emploi fonctionnel. » Chapitre II Dispositions relatives à divers cadres d'emplois Art. 4. - Le décret no 88-547 du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit : I. - L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination au dernier échelon du précédent grade. » II. - Il est inséré un article 30-1-1 ainsi rédigé : « Art. 30-1-1. - Les agents de maîtrise principaux classés au cinquième échelon de leur grade au jour de la publication du décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise principal. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au cinquième échelon puisse être supérieure à quatre ans. « Les agents de maîtrise qualifiés classés au quatrième échelon de leur grade au jour de la publication du décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise qualifié. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au quatrième échelon puisse être supérieure à trois ans six mois. » Art. 5. - Le décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa des articles 4 et 5, les mots : « peuvent exercer » sont remplacés par le mot ; « exercent » et les mots : « peuvent également exercer » sont remplacés par les mots : « exercent également ». II. - Au deuxième alinéa de l'article 5, après les mots : « des villes » sont insérés les mots : « ou de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». Art. 6. - Dans le tableau C annexé au décret no 91-875 du 6 septembre 1991 susvisé, dans le titre et les dispositions du décret no 92-857 du 28 août 1992 susvisé, dans le titre, les visas et les dispositions du décret no 92-858 du 28 août 1992 susvisé, dans le titre et les dispositions du décret no 93-401 du 18 mars 1993 susvisé, les mots : « coordinatrices de crèches territoriales » sont remplacés par les mots : « coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ». Art. 7. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-857 du 28 août 1992 précité sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les membres du cadre d'emplois coordonnent et dirigent les activités des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des communes, des départements et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer les personnes des établissements et services d'accueil. » Art. 8. - L'article 2 du décret no 92-859 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 180 et suivants du code de la santé publique. « Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités. « Les puéricultrices hors classe exercent soit des fonctions de surveillance, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières, notamment de direction d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités. » Art. 9. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 95-31 du 10 janvier 1995 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 180 et suivants du code de la santé publique. » Art. 10. - A l'article 9 du décret no 92-849 du 28 août 1992 susvisé, les mots : « l'indice minimal » sont remplacés par les mots : « l'indice terminal ». Art. 11. - Dans le décret no 94-732 du 24 août 1994 susvisé, il est inséré, après l'article 22, un titre VII ainsi rédigé : « TITRE VII « DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS A TITRE POSTHUME « Art. 22-1. - Les promotions des agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes : « a) Les gardiens de police municipaux sont promus au grade de gardien principal de police municipale ; « b) Les gardiens principaux de police municipale sont promus au grade de brigadier et brigadier-chef de police municipale ; « c) Les brigadiers et brigadiers-chefs de police municipale sont promus au grade de brigadier-chef principal de police municipale ; « d) Les brigadiers-chefs principaux de police municipale sont promus au grade de chef de police municipale ; « e) Les chefs de police municipale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale. « Les promotions prévues au a et au b sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade. « Les promotions prévues du c au e sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. « Art. 22-2. - Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 22-1 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 22-1 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 22-1. » Art. 12. - Dans le décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 susvisé, il est inséré après l'article 33, un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Dispositions relatives aux promotions à titre posthume « Art. 33-1. - Les promotions des chefs de service de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes : « a) Les chefs de service de police municipale de classe normale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe supérieure ; « b) Les chefs de service de police municipale de classe supérieure sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ; « c) Les chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle sont promus à l'échelon de leur grade comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient avant cette promotion. « Les promotions prévues au a et au b sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. « Pour l'application du c, une bonification de 30 points d'indice brut est attribuée aux chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle parvenus au dernier échelon de leur grade. « Art. 33-2. - Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 33-1 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 33-1 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 33-1. » Chapitre III Dispositions diverses

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