1. Un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.
Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2001-640 du 18 juillet 2001
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006379422
Texte parentLEGITEXT000005631233
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