Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-640 du 18 juillet 2001
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006379415
Texte parentLEGITEXT000005631233
Référencearticle 18 du décret n°2001-640 du 18 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18. - Le décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 susvisé est modifié comme suit : I. - A l'article 2, après les mots : « collectivité territoriale » sont insérés les mots : « ou d'un établissement public ». II. - Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « En aucun cas, cette rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public. En l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi administratif fonctionnel de direction, cette rémunération ne doit pas être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement public. » III. - Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé : « Art. 13-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de communauté urbaine ou de communauté d'agglomération dont les agents relèvent de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi fixé : « - une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ; « - trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ; « - deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ; « - une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000. » IV. - Il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé : « Art. 13-2. - La rémunération des collaborateurs de cabinet nommés avant la publication du décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 leur est conservée s'ils y ont intérêt, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret. »

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