Décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2001-640 du 18 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000006379406
Texte parentLEGITEXT000005631233
Référencearticle 4 du décret n°2001-640 du 18 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et du premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 précité, les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret et qui ont précédemment occupé par la voie du détachement soit un emploi identique à celui-ci, soit l'un des autres emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé, dès lors que leur nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à un an. « Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon. » VI. - Aux articles 5 et 10, après les mots : « des communes » sont insérés les mots : « ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». VII. - Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 80 000 à 150 000 habitants, et des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 150 000 à 400 000 habitants comprennent huit échelons. » VIII. - Il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé : « Art. 12 bis. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret à la date de la publication du décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 sont, s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de cette même date reclassés dans cet emploi, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, dans les conditions prévues à l'article 4. » Art. 2. - Le décret no 90-129 du 9 février 1990 susvisé est modifié comme suit : I. - Le titre est complété par les mots suivants : « et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». II. - Les dispositions du tableau de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 165 du 19/07/2001 page 11632 à 11636 ============================================= Art. 3. - Le décret no 88-614 du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit : I. - Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il prend fin lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge et, au plus tard, à la fin de la cinquième année après la date où il a été accordé. » II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Le congé spécial est accordé par l'autorité territoriale qui a nommé le fonctionnaire dans l'emploi fonctionnel. » Chapitre II Dispositions relatives à divers cadres d'emplois Art. 4. - Le décret no 88-547 du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit : I. - L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination au dernier échelon du précédent grade. » II. - Il est inséré un article 30-1-1 ainsi rédigé : « Art. 30-1-1. - Les agents de maîtrise principaux classés au cinquième échelon de leur grade au jour de la publication du décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise principal. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au cinquième échelon puisse être supérieure à quatre ans. « Les agents de maîtrise qualifiés classés au quatrième échelon de leur grade au jour de la publication du décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise qualifié. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au quatrième échelon puisse être supérieure à trois ans six mois. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.