Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - Le congé spécial est accordé par l'autorité territoriale qui a nommé le fonctionnaire dans l'emploi fonctionnel. » Chapitre II Dispositions relatives à divers cadres d'emplois Art. 4. - Le décret no 88-547 du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit : I. - L'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination au dernier échelon du précédent grade. » II. - Il est inséré un article 30-1-1 ainsi rédigé : « Art. 30-1-1. - Les agents de maîtrise principaux classés au cinquième échelon de leur grade au jour de la publication du décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise principal. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au cinquième échelon puisse être supérieure à quatre ans. « Les agents de maîtrise qualifiés classés au quatrième échelon de leur grade au jour de la publication du décret no 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise qualifié. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au quatrième échelon puisse être supérieure à trois ans six mois. » Art. 5. - Le décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa des articles 4 et 5, les mots : « peuvent exercer » sont remplacés par le mot ; « exercent » et les mots : « peuvent également exercer » sont remplacés par les mots : « exercent également ». II. - Au deuxième alinéa de l'article 5, après les mots : « des villes » sont insérés les mots : « ou de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». Art. 6. - Dans le tableau C annexé au décret no 91-875 du 6 septembre 1991 susvisé, dans le titre et les dispositions du décret no 92-857 du 28 août 1992 susvisé, dans le titre, les visas et les dispositions du décret no 92-858 du 28 août 1992 susvisé, dans le titre et les dispositions du décret no 93-401 du 18 mars 1993 susvisé, les mots : « coordinatrices de crèches territoriales » sont remplacés par les mots : « coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ». Art. 7. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-857 du 28 août 1992 précité sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les membres du cadre d'emplois coordonnent et dirigent les activités des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des communes, des départements et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer les personnes des établissements et services d'accueil. »